M-35.1, r. 160 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de lait

Texte complet
5. Les Producteurs de bovins établissent chaque mois un inventaire des veaux entrés dans l’élevage de chaque producteur, incluant le numéro d’identification de chaque veau de lait selon le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7); l’inventaire précise dans quel site de production est élevé chaque veau de lait. Les Producteurs de bovins peuvent requérir de tout producteur une confirmation des veaux entrés en élevage ou déplacés d’un site de production à un autre au cours du mois précédent et requérir tout document pertinent. Le producteur doit alors transmettre telle confirmation dans les 5 jours.
Décision 9111, a. 5; Décision 9767, a. 2; Décision 10886, a. 1.
5. La Fédération établit chaque mois un inventaire des veaux entrés dans l’élevage de chaque producteur, incluant le numéro d’identification de chaque veau de lait selon le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7); l’inventaire précise dans quel site de production est élevé chaque veau de lait. La Fédération peut requérir de tout producteur une confirmation des veaux entrés en élevage ou déplacés d’un site de production à un autre au cours du mois précédent et requérir tout document pertinent. Le producteur doit alors transmettre telle confirmation dans les 5 jours.
Décision 9111, a. 5; Décision 9767, a. 2.